TERMIUM Plus®
La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada.
NOTICE (SECTION 13) [1 fiche]
Fiche 1 - données d’organisme interne 2004-12-14
Fiche 1, Anglais
Fiche 1, Subject field(s)
- Phraseology
Fiche 1, La vedette principale, Anglais
- notice under Section 13
1, fiche 1, Anglais, notice%20under%20Section%2013
correct
Fiche 1, Les abréviations, Anglais
Fiche 1, Les synonymes, Anglais
- s. 13 notice 2, fiche 1, Anglais, s%2E%2013%20notice
correct
Fiche 1, Justifications, Anglais
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
On September 15, 1995 the respondent applied for full standing as a party before the Commission, and by order of September 20, 1995 his application was granted. On September 22, 1995, he was served in confidence with a notice under section 13 of the Inquiries Act. 2, fiche 1, Anglais, - notice%20under%20Section%2013
Record number: 1, Textual support number: 2 CONT
Respondent served with s. 13 notice. 2, fiche 1, Anglais, - notice%20under%20Section%2013
Record number: 1, Textual support number: 1 OBS
Inquiries Act, s. 13 requiring reasonable notice be given of misconduct alleged against individual, and that individual be allowed full opportunity to be heard in person or by counsel. 2, fiche 1, Anglais, - notice%20under%20Section%2013
Fiche 1, Terme(s)-clé(s)
- notice (Section 13)
- section 13 notice
Fiche 1, Français
Fiche 1, Domaine(s)
- Phraséologie
Fiche 1, La vedette principale, Français
- préavis visé à l'article 13
1, fiche 1, Français, pr%C3%A9avis%20vis%C3%A9%20%C3%A0%20l%27article%2013
correct, nom masculin
Fiche 1, Les abréviations, Français
Fiche 1, Les synonymes, Français
- préavis en vertu de l'article 13 2, fiche 1, Français, pr%C3%A9avis%20en%20vertu%20de%20l%27article%2013
correct, nom masculin
Fiche 1, Justifications, Français
Record number: 1, Textual support number: 1 CONT
L'intimé a reçu signification d'un préavis en vertu de l'art. 13. 2, fiche 1, Français, - pr%C3%A9avis%20vis%C3%A9%20%C3%A0%20l%27article%2013
Record number: 1, Textual support number: 1 OBS
L'art. 13 de la Loi sur les enquêtes prévoit que la personne incriminée doit être informée par un préavis suffisant de la faute qui lui est imputée et qu'elle doit avoir la possibilité de se faire entendre en personne ou par le ministère d'un avocat. 2, fiche 1, Français, - pr%C3%A9avis%20vis%C3%A9%20%C3%A0%20l%27article%2013
Fiche 1, Espagnol
Fiche 1, Justifications, Espagnol
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