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On dit de ces réalités qu’elles sont en indivision : bien, propriété, patrimoine en indivision. L’indivision est créée par la volonté des indivisaires (cas d’un achat opéré en commun, par exemple). Lorsque le partage ne s’opère pas, ces réalités restent, demeurent dans l’indivision, elles sont maintenues dans l’indivision. « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. » Le coïndivisaire qui souhaite ou qui provoque le partage sort de l’indivision. « Lorsqu’un seul indivisaire demande le partage et que les autres entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs de ces derniers et en fonction des intérêts en présence, attribuer sa part, soit en nature, soit même en argent, à celui qui désire sortir de l’indivision, celle-ci demeurant pour les autres. »
Les propriétaires d’un fonds sur lequel s’exerce une même servitude peuvent soit procéder à un partage, soit rester dans l’indivision. Il y a, en ce cas, indivision sur un fonds, chaque indivisaire jouissant de la servitude ou la subissant, le cas échéant.
L’indivision est qualifiée de forcée ou de perpétuelle dans le cas de biens ou de réalités juridiques (la mitoyenneté, par exemple) dont la nature ou la destination interdisent qu’ils soient objet d’un partage ou d’une division. L’indivision perpétuelle s’oppose à l’indivision ordinaire.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton